La sanction pénale et le souci de rééducation
2010-01-06 - Le TempsLu 492 fois
La sanction pénale était jadis une peine d'expiation,
c'est-à-dire un châtiment coercitif, tendant à extraire l'accusé de la société, soit en l'incarcérant soit en l'éliminant physiquement, après l'avoir torturé, souvent en public.
Michel Foucault démontre dans son ouvrage " surveiller et punir " comment la prison s'est imposée comme la forme essentielle du châtiment en France depuis le code Napoléon en 1810.
Au fil du temps, et avec l'évolution des sociétés, la sanction pénale a pris une nouvelle acception pour devenir une peine de rééducation et permettre à ceux qui ont pu à un moment donné, et pour des raisons multiples, dévier du droit chemin et se réinsérer dans la société.
Foucault démontre dans son ouvrage précité, que l'idée de la peine a évolué, du châtiment à l'isolation du déviant.
Cette conception de la sanction a aussi évolué, à son tour, pour tenir compte désormais de la nature de l'infraction ainsi que de la personnalité même de son auteur.
Donner sa chance à un délinquant primaire, afin de lui éviter la prison, est l'objectif recherché par notre législateur, dans un souci de donner à la sanction pénale un sens de rééducation et non de châtiment.
En effet, il est stipulé dans l'art 15 bis de la nouvelle loi n° 2009-68 du 12 août 2009 : " Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme ne dépassant pas les six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine d'intérêt général de travail non rémunéré, et pour une période ne dépassant pas les trois cents heures sur la base de deux heures par journée de prison.
Cette peine est prononcée pour toutes infractions et délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée.
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunérée et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison "
Cette loi est actuellement mise en application, dans les cas où le juge l'estime opportun, selon son intime conviction et son pouvoir souverain d'appréciation.
Ahmed YOUNES