Le permis de construire et le délai de réponse de la Municipalité

2010-03-19 - Le Temps
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Tout projet de construction qu'il s'agisse de l'aménagement d'un bâtiment déjà construit ou de l'édification d'une maison ou d'un immeuble, doit requérir l'autorisation de la municipalité concernée.
Celle-ci s'attache en effet à vérifier si le projet de construction est conforme aux règles d'urbanisme local et national= d'une part et s'il répond aux normes relatives à la sécurité et à la salubrité ainsi qu'à celles de la protection des sites naturels et des monuments.
Sauf les travaux de faible importance, c'est-à-dire, ceux qui ne changent pas la destination de la construction initiale ou ceux dont la hauteur ou la surface sont réduites, ne sont pas soumis à un permis de construire.
Le recours à un architecte est-il obligatoire ? Même si, pour certains travaux, on peut ne pas faire appel à un architecte, il est toujours souhaitable d'avoir recours à un connaisseur pour être mieuxconseillé et présenter un dossier dans les règles de l'art.
D'ailleurs il est indispensable de présenter entre autres, avec le formulaire de la demande (fourni par les services de la mairie)le plan de masse des constructions à édifier.
Quels sont les délais à observer ? Tout dépend si les constructions concernées sont dans une zone aménagée ou pas.
Pour le premier cas le délai est de 45 jours, tandis que dans le casoù l'aménagement est en cours le délai est de 60 jours.Cependant le délai peut atteindre dans certains cas 90 jours.
Mais cela veut-il dire qu'au-delà de ces délais fixés par le code de l'urbanisme(loi du 28 novembre 1994), une non réponse vaut accord tacite de la part de l'administration concernée ? À vrai dire, ce n'est pas une règle générale, car un retard peut-être motivé par certains facteurs indépendants de la municipalité.
Mais en principe cette dernière peut au moins, au cours de ce délai répondre à l'intéressé en l'informant des aléas et des facteurs susceptibles de retarder sa demande.
Cela est plus souhaitable qu'une non-réponse prêtant à équivoque.
Dans certains cas similaires, la jurisprudence administrative a tranché en faveur du demandeur, surtout lorsqu'il s'avère que le silence de l'administration n'avait pas sa raison d'être, et auquel cas il vaut consentement conformément au vieil adage ; " qui ne dit mot consent " Ahmed YOUNES



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