Recel de malfaiteur

2010-07-02 - Le Temps
Lu 570 fois

Le fait de donner son concours à un malfaiteurpar n’importe quel moyen est punissable par la loi et constitue parfois une complicité à l’infraction commise par l’auteur principal. Plusieurs cas mettant en porte-à-faux celui qui a pourtant agi de bonne foi,peuvent aboutir à la condamnation de ce dernier en tant que complice, alors même qu’il ne réalise pas la gravité de son geste. Ce voisin qui a prêté à un jeune homme un escabeau ignorait que cet instrument allait servir à l’auteur d’un cambriolageà escalader la clôture de la maisonoù il vola des bijoux et des appareils ménagers. Il y avait là une complicité au sens de l’article32 du code pénal, en vertu duquel celui qui en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction est considéré comme complice. Encore faut-il qu’il ait agi en connaissance de cause, ce qui est parfois difficile à prouver. Dans le cas d’espèce il s’agit d’un autre cas de complicité à propos duquel, M.
Fethi, nous a consultés pour avoir de plus amples connaissance.
Il s’agit du recel de malfaiteur, c’est –à-dire le fait d’aider un malfaiteur à se cacher ou de l’aider à le faire en lui offrant une planque ou en s’abstenant de le dénoncer aux autorités compétentes.
Car M.
Fethi qui a engagé des travaux d’extensiondans sa propriété, a eu la mauvaise surprise d’apprendre que parmi les ouvriers, il y avait un individu qui était recherché par la justice après avoir commis un crime,et qui a été arrêté alors qu’il était sur le chantier du bâtiment. M.
Fethi peut-il être inquiété ? Il faut tout d’abord qu’il ait été au courant que cet ouvrier était recherché par la justice. Par ailleurs, les ouvriers travaillant sur ledit chantier n’étaient pas engagés par le maître de céans , mais par l’entrepreneur quia pris en charge les travaux d’extension.
C’est à lui qu’ils doivent rendre compte et non au propriétaire qui n’a aucun contact avec eux.
M.
Fethi n’a pas donc à s’inquiéter puisqu’iln’a pas à vérifier l’identité des ouvriers, qui relèvent de l’entrepreneur, seul responsable.
D’autant plus qu’il est stipulé dans l’alinéadu même article précité, et où sont cités les cas de complicité : « celui qui, connaissant laconduite criminelle des malfaiteurs….leur a fourni habituellement logement lieu de retraite ou de réunion… » Ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le propriétaire ne connaissant nullement les ouvriers engagés par le seul entrepreneur.
Ahmed YOUNES



Juillet 2010
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>