Culture juridique : Dans les honoraires des huissiers notaires (1ère partie)

2009-06-02 - Le Quotidien
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Les frais et honoraires perçus par les huissiers sont régis par un arrêté émanant des ministres des Finances et de la Justice dont voilà les détails : « Vu la loi n° 1993-0053 du 17 mai 1993, relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre fiscal,Vu la loi n° 1995-0029 du 13 mars 1995, portant réorganisation de la profession des huissiers de la Justice et notamment son article 27,Vu l'arrêté des ministres de la Justice et des Finances du 8 avril 1975, portant fixation du tarif des honoraires des notaires er des huissiers notaires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 5 avril 1985 et l'arrêté du 7 février 1991.Arrêtent :Article premier. - Il est alloué à l'huissier de justice, outre le remboursement des frais d'enregistrement et de timbre fiscal, ainsi que des frais de correspondance dus légalement, les honoraires suivants :Actes HonorairesTitre Premier - concernant la rédaction, la transmission des protêts, mises en demeure, notifications, exploits, assignations ainsi que l'accomplissement des contrats matérielsPour tout protêt 10.000 dPour tout exploit tendant à mettre fin au bail ou tendant à exercer un droit de priorité ou de préemption 25.000 dPour tout exploit relatif aux procédures suivies auprès des différentes juridictions et notifié à la personne intéressée : - Cantonal 10.000 d- Première instance et appel 12.000 d- Cassation 15.000d Pour tout exploit relatif aux procédures suivies auprès des différentes juridictions et non notifié à la personne intéressée : - Cantonal 8.000 d- Première instance et appel 10.000 d- Cassation 12.000d Pour toute notification relative à un chèque sans provision  6.000 dAutres procès-verbaux 12.000 dPour tout acte d'avocat à avocat 3.000 dTitre II concernant l'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifsPour tout procès-verbal de saisie de meubles, de véhicules et des immeubles non-immatriculés 18.000 dPour tout procès-verbal de saisie de fonds de commerce et de navires 30.000 dAutres procès-verbaux de saisie 20.000 dPour tous procès-verbaux d'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifs Exécution réelle 25.000 dExécution en valeur 15.000 dDemande d'assistance à l'exécution et demande de consignation et de retrait 15.000 d Art. 2. - Si la vacation dépasse la durée de trois heures, l'huissier de justice perçoit, outre les honoraires initiaux cités à l'article premier, le tiers pour toute heure supplémentaire, tout en considérant comme heure entière toute fraction d'heure.Le procès-verbal constate l'heure à laquelle débute l'opération et celle à laquelle elle prend fin, si cette mention fait défaut, l'huissier de justice ne peut percevoir que les honoraires dus pour la vacation initiale.
Art. 3. - Il est alloué à l'huissier de justice, pour les actes cités à l'article premier du présent arrêté, des frais de déplacement fixés à 4d.000 par vacation d'une heure ou de fraction d'heure. En outre, il lui est attribué une indemnité de déplacement de 250 millimes par kilomètre calculée sur le trajet aller et retour à partir du bureau.Si au cours d'un même déplacement l'huissier de justice effectue plusieurs actes de son ministère à la requête de personnes différentes, les émoluments qui lui sont dus, au titre du présent article, sont calculés comme en cas de déplacement à la requête d'une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement d'une quote-part du montant des déplacements et de l'indemnité de déplacement. »
(A suivre)



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