Culture juridique : Dans les honoraires des huissiers notaires (2e partie)
2009-06-03 - Le Quotidien Lu 1090 fois
"Art. 4. - Il est alloué à l'huissier de justice, pour tout recouvrement ou remise d'argent, des honoraires calculés suivants les taux suivants :A - Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d'un jugement, d'un protêt faute de payement ou suite d'une sommation à payer - jusqu'à concurrence de 100 dinars 3%- de 100,001 à 500 dinars 2%- de 500,001 à 1000 dinars 1%- au delà de 1.000 dinars 0,75%B - Lorsque le recouvrement ou la remise n'est pas faite en vertu d'un jugement, d'un protêt faute de payement ou suite d'une sommation à payer - jusqu'à concurrence de 100 dinars 4%- de 100,001 à 500 dinars 3%- de 500,001 à 1.000 dinars 2%- au delà de 1.000 dinars 1% Art. 5. - L'huissier de justice ne peut percevoir les honoraires prévus à l'article 4 que pour les sommes effectivement recouvrées ou remises.Art. 6. - En cas de vente immobilière ou mobilière, les honoraires de l'huissier de justice sont calculés comme suit:Actes TauxVente d'un bien immeuble ou d'un meuble - jusqu'à concurrence de 100 dinars 5%- de 100,001 à 500 dinars 4%- de 500,001 à 1.000 dinars 3%- de 1.000,001 à 5.000 dinars 2%- au delà de 5.000 dinars 1% Art. 7. - Les émoluments de l'huissier de justice ne doivent pas être inférieurs à 10d.000 pour les actes assujettis à des honoraires proportionnels.Art. 8. - Les officiers publics légalement autorisés, dont l'assistance à l'exécution est requise, perçoivent une indemnité forfaitaire de 10d.000.Art. 9. - La rémunération due au gardien des objets saisis est fixée conformément à la législation en vigueur relative aux salaires.Art. 10. - Lorsqu'il y a lieu de délivrer plusieurs copies, il est alloué à l'huissier de justice pour chacune des copies le tiers des honoraires dus à l'original.Art. 11. - Il est alloué à l'huissier de justice pour la copie des pièces annexées aux procès-verbaux établis par ses soins, une somme de 0d,500 pur chaque page de la première copie, et de 0d.200 pour chaque page des copies annexées. Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne doivent donner lieu à aucun émolument.Art. 12. - S'il s'avère nécessaire d'effectuer un acte en dehors de l'horaire administratif légal, l'huissier de justice a droit à une augmentation de 50% des émoluments initiaux.Art. 13. - Les honoraires non prévus par le présent arrêté sont fixés par commun accord, à défaut, ils sont arrêtés par le président du tribunal de première instance du lieu où l'acte a été accompli, et ce, conformément aux procédures prévues par la loi relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice.Art. 14. - Sont abrogées les dispositions relatives aux honoraires des huissiers de justice fixés par les précédents arrêtés en date du 8 avril 1975, 5 avril 1985 et 7 février 1991.Art. 15. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.Tunis le 8 mai 2002.Le Ministre de la Justice,Béchir TekariLe Ministre des Finances,Taoufik BaccarVu, Le premier MinistreMohamed Ghannouchi "