Culture juridique : Dans les marchés publics

2009-06-05 - Le Quotidien
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Les marchés publics sont régis par le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 dont voilà les détails :
«Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu l'avis du ministre des Finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Les dispositions des articles 14, 86 et 138 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 14 (nouveau). - Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence. Elles doivent être accompagnées des documents suivants: • L'attestation fiscale prévue par la législation en vigueur. • Un certificat d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. • Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie. • Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu'ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration à cet effet. • Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution. • Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire qu'il n'était pas un agent public au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans. • Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges. Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration du délai supplémentaire prévu par l'article 67 du présent décret.Article 86 (nouveau). - Il est institué les commissions des marchés suivantes : • La commission supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre. Elle comporte les quatre commissions spécialisées suivantes : - La commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées. - La commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y rattachées. - La commission spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus en l'état. - La commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses. • Une commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère. • Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat. • Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales. • Une commission interne de marchés instituée auprès de chaque entreprise publique». (A suivre)



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