Culture juridique : Dans les marchés publics (2e partie)

2009-06-07 - Le Quotidien
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«Article 138 (nouveau). - La commission des marchés de l'entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l'article 134 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, pour chaque opération, l'offre la plus avantageuse. Pour l'exécution des missions définies par l'alinéa précédent du présent article, la commission du marchés de l'entreprise se compose, outre les membres indiqués dans l'article 93 du présent décret, des membres suivants : • Un représentant du ministre chargé des Finances ; • Un représentant du ministre chargé de l'Industrie ; • Un représentant du ministre chargé du Commerce ; • Un représentant du ministre de tutelle pour le département non représenté au niveau de la commission ; • Un représentant de la Banque centrale de Tunisie. Cette commission ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ces membres dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des Finances et le contrôleur d'Etat. Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents à défaut d'unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort. Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les débats et les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée leur décision. Art. 2. - Sont ajoutés, un deuxième paragraphe et un troisième paragraphe à l'article 13, un article 88 bis, un quatrième paragraphe, un cinquième paragraphe et un sixième paragraphe à l'article 141, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe et un quatrième paragraphe à l'article 142 et un deuxième et un troisième paragraphe à l'article 146 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics comme suit : Article 13 (paragraphe 2 nouveau et paragraphe 3 nouveau). - II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans. Est fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l'entreprise, le dirigeant, celui qui a une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation, l'un des principaux participants au capital à raison de 30 % ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.Article 88 bis. - La commission spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état présidée par un représentant du Premier ministre est composée des membres suivants : • Un membre de la cour des comptes, • Un représentant du ministre chargé des Affaires étrangères, • Un représentant du ministre chargé des Finances, • Un représentant du ministre chargé du Développement et de la Coopération internationale, • Un représentant du ministre chargé du Commerce et de l'Artisanat, • Un représentant du ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et moyennes entreprises, • Un représentant du ministre chargé du Transport, • Un représentant du gouverneur de la Banque centrale, • Un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission Article 141 (paragraphe 4 nouveau, paragraphe 5 nouveau et paragraphe 6 nouveau). - Toutefois, lorsque le montant des achats de certains produits d'importation à prix fluctuant dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 135 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission. Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat. Sans préjudice des dispositions de l'article 136 du présent décret, les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30, 39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l'avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l'une des deux procédures précitées.Article 142 (paragraphe 2 nouveau, paragraphe 3 nouveau et paragraphe 4 nouveau). - Toutefois, pour les achats dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission. Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat. Les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30, 39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l'avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l'une des deux procédures précitées.Article 146 (paragraphe 2 nouveau et paragraphe 3 nouveau). - Lorsque le montant de ces achats atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l'avis préalable de la commission des marchés de l'entreprise qui doit obligatoirement comprendre au moins les membres suivants : • Le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise ; • Le représentant du ministre chargé des finances ; • Le contrôleur d'Etat. Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des Finances et le contrôleur d'Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la décision. Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. «Tunis, le 4 juin 2007. Zine El Abidine Ben Ali»



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