Culture juridique : Le code de la poste (1ère partie)

2009-06-07 - Le Quotidien
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La Tunisie dispose d’un code de la poste relevant de la loi n° 98-38 du 2 juin 1998 dont voici les dispositions:
Titre Premier - Dispositions généralesArt. 1 - Le présent code a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité postale et de garantir au public le droit d'accès aux services postaux de base tout en assurant le secret des correspondances, conformément à la législation en vigueur. Art. 2. - Au sens du présent code, on entend par les termes suivants : • L'activité postale : l'ensemble des services relatifs à la collecte, l'acheminement et la distribution des envois expédiés par des personnes physiques ou morales ou qui leur sont destinés ou adressés par des tiers, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à l'exception de ce qui a été interdit par le présent code ou par d'autres lois spécifiques.L'activité postale comprend également les services relatifs aux comptes courants postaux, à l'épargne, au traitement des mandats-postes et autres services financiers postaux ainsi que les produits et services philatéliques et toutes autres valeurs fiduciaires postales. • Les opérateurs : les personnes physiques ou morales de nationalité Tunisienne agréées pour assurer des services dans le cadre de l'activité postale. • Les envois : tout ce qui peut être expédié par l'intermédiaire des opérateurs agréés tel que la lettre, le paquet-poste, le colis postal ou les imprimés.Les envois sont de deux types :- Envois ordinaires : les envois qui ne sont pas soumis à des conditions particulières, lors du dépôt ou de la livraison. - Envois recommandés : les envois enregistrés au moment du dépôt, à la demande du client moyennant une rémunération et un récépissé. Ils sont livrés au destinataire ou à son représentant légal ou son mandataire contre signature prouvant la réception. • Les services postaux de base : les services faisant partie de l'activité postale et consistant dans le traitement des envois dont le poids ne dépasse pas un kilogramme et qui peuvent être des lettres personnelles, des imprimés, des paquets-poste ou des colis postaux. • Le courrier administratif : les envois émanant des institutions à caractère public et qui sont insérés dans des enveloppes portant le cachet et le nom de l'institution expéditrice. La liste de ces institutions est fixée par décret. • Les envois poste restante : les envois dont la livraison s'effectue obligatoirement dans un bureau de poste désigné à cet effet. • Les envois avec valeur déclarée : les envois qui contiennent des valeurs ou des documents ou autres objets de valeur dont l'expéditeur a déclaré la valeur. • Les correspondances commerciales : les envois réponse dont l'affranchissement est payé par le destinataire préalablement autorisé. • Le courrier électronique : le service postal offert à distance à travers les télécommunications pour l'acheminement des messages de l'expéditeur, sous une forme physique ou électronique, au moyen de terminaux implantés dans un bureau de poste ou dans des centres habilités à cet effet. • Le mandat-poste : le moyen par lequel une somme d'argent peut être transférée d'une personne physique ou morale à une autre et d'un lieu à un autre. • L'avis de réception : le reçu demandé par l'expéditeur lors du dépôt d'un envoi recommandé ou avec valeur déclarée. Cet avis est retourné à l'expéditeur après la livraison de l'envoi au destinataire. Art. 3. - Les services postaux non prévus par le présent
Titre II - De l'agrément et l'affranchissement postalArt. 4. - Dans le cadre de l'activité postale telle que définie par le présent code, l'exercice des services postaux est soumis à l'agrément préalable du ministre chargé de la poste. Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de cet agrément sont fixées par décret.Les services postaux sont exercés conformément à un cahier des charges comprenant obligatoirement le mode de fixation des tarifs et approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste. Les centres publics des postes sont exclus du champ d'application du présent article et leur exploitation est soumise aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste. Art. 5. - Les tarifs applicables aux services postaux de base sont fixés par arrêté du ministre chargé de la poste.Art. 6. - Un opérateur, ayant la forme d'établissement public, peut être chargé d'assurer les services postaux de base et les services financiers postaux sur tout le territoire de la République, ainsi que le transport et la distribution du courrier administratif et tout autre service postal.Art. 7. - L'exercice des services postaux de base prévus à l'article 2 du présent code est soumis aux conditions suivantes : • Disposer de points de contact avec les usagers sur tout le territoire de la République, ouverts durant les jours ouvrables. • Assurer l'égalité de tous les usagers dans la fourniture des services. • Promouvoir les services de base compte tenu du développement technique, économique et social et des besoins des usagers. Art. 8. - Sont considérés valables pour l'affranchissement des envois les timbres-poste et les différentes autres valeurs autorisées par le ministre chargé de la poste.Art. 9. - Les procédures d'émission et de fabrication des timbres-poste sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste. L'opérateur public prévu à l'article 6 du présent code est chargé de l'émission des timbres-poste et toutes autres valeurs fiduciaires postales.
Titre III - Des obligations des opérateurset leurs responsabilitésArt. 10. - Afin d'assurer l'inviolabilité et le secret des correspondances, il est interdit à tout opérateur agréé pour exercer les services postaux : • de divulguer le contenu ou l'origine des correspondances. • d'ouvrir les correspondances et prendre connaissance de leur contenu de quelque manière que ce soit. L'opérateur est exempté de cette responsabilité lorsqu'il s'agit du remballage des correspondances endommagées en vue de préserver leur contenu. Art. 11. - Les opérateurs sont tenus au secret des correspondances même après cessation de l'exercice de l'activité postale.Art. 12. - Les opérateurs sont tenus de procéder à la collecte à l'acheminement et à la distribution des envois aux adresses des destinataires.Art. 13. - Les envois adressés en poste restante, recommandés ou avec valeur déclarée destinés à des mineurs ne peuvent être remis à ces derniers qu'après autorisation de leurs tuteurs.En cas de non remise, ces envois sont retournés à leurs expéditeurs.Art. 14. - Nonobstant les cas prévus aux articles 20 et 21 du présent code, les opérateurs doivent conserver, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de dépôt, les envois qui n'ont pu être ni livrés au destinataire ou à son mandataire légal ni retournés à l'expéditeur.Art. 15. - Tout opérateur est tenu de veiller à la sécurité et à la protection des envois qui lui sont confiés contre la perte, la spoliation, l'avarie et le retard.Art. 16. - Nonobstant les cas prévus à l'article 17 du présent code, les opérateurs sont tenus responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée.Le montant minimum de l'indemnisation dû à l'expéditeur ou, sur sa demande, au destinataire ainsi que les procédures et les délais de son paiement sont fixés par décret.Art. 17. - Les opérateurs sont exemptés de la responsabilité prévue par l'article 16 du présent code dans les cas suivants : • En cas de force majeure ou de cas fortuit. • Lorsque le dommage résulte du non-respect par l'expéditeur des règles d'emballage en vigueur ou de la nature du contenu de l'envoi, • Lorsque l'expéditeur déclare sciemment une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu de l'envoi. • En cas de confiscation des envois par les services compétents conformément à la législation en vigueur. Art. 18. - Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés aux envois des tiers occasionnés par l'envoi d'objets prohibés ou par le non-respect des conditions d'expédition.Les opérateurs peuvent se retourner contre l'expéditeur qui a causé le dommage pour obtenir indemnisation.Art. 19. - Le recours en indemnisation résultant de la responsabilité de l'opérateur prévue à l'article 16 du présent code se prescrit par une année à compter de la date du dépôt de l'envoi.(A suivre)



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