Culture juridique : Le code de la poste (2e partie)

2009-06-09 - Le Quotidien
Lu 568 fois



Titre IV - Des prohibitions et le sort des envoisArticle 20. - Ne sont pas admis les envois qui ne répondent pas aux conditions prévues par les conventions internationales ratifiées et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ou les envois qui sont de nature à porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Art. 21- Au cas où les envois prévus à l'article 20 du présent code sont trouvés, ils ne seront ni remis aux destinataires ni retournés à l'expéditeur, l'autorité compétente procède à leur confiscation conformément à la législation en vigueurArticle 22. - Pour l'application des dispositions du présent code, l'activité postale est soumise au contrôle des agents assermentés relevant du ministère chargé de la poste. Art. 23. - Les infractions au présent code sont constatées par1. Les officiers de la police judiciaire 2. Les agents assermentés du ministère chargé de la poste 3. Les agents assermentés du ministère des Finances 4. Les inspecteurs du contrôle économique prévus par la loi relative à la concurrence et aux prix. Art. 24. - Les infractions au présent code sont constatées par des procès verbaux établis par deux des agents cités à l'article 23 du présent code conformément à la législation en vigueur.Art. 25. - Les procès verbaux sont transmis au ministre chargé de la poste qui les transmet, pour poursuites, au procureur de la République territorialement compétent.Art. 26. - Le ministre chargé de la poste peut procéder à des règlements aimables et à des transactions avec l'opérateur qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code.Art. 27. - L'agrément est retiré provisoirement ou définitivement de l'opérateur qui a failli à ses obligations prévues par le présent code ou par ses textes d'application, ou celui qui n'a pas respecté les règles régissant l'activité postale. Le ministère chargé de la poste assurera les services dévolus à l'opérateur dont l'agrément a été, retiré. Il est procédé au retrait de l'agrément après audition de l'opérateur. Art. 28. - Outre les sanctions administratives prévues à l'article 27 du code, est puni d'une amende allant de 1000 à 10000 dinars tout opérateur agréé selon les modalités prévues par le présent code qui n'a pas respecté les conditions d'exercice de l'activité postale et les dispositions du cahier des charges prévu par l'article 4 du présent code ou qui n'a pas assuré les services postaux de base dont il a la charge.Art. 29 - Nonobstant les cas prévus à l'article 10 du présent code ou par d'autres lois, est puni selon l'article 253 du code pénal celui qui divulgue, incite ou participe à divulguer le contenu d'une correspondance appartenant à autrui.Est passible de la même sanction celui qui porte atteinte à l'inviolabilité d'une correspondance et ce, par son détournement volontaire, sa spoliation, sa destruction ou par sa rétention provisoire ou définitive d'une manière illégale.Art. 29 bis - Sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura expédié par l'administration des postes et téléphones une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 4 et 51 à 53 du présent code. Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de seize jours à deux mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.Art. 30. - Le ministre chargé de la poste met en mouvement l'action publique à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code.Art. 31. - Quiconque exerce l'activité postale sans avoir obtenu préalablement un agrément selon les conditions prévues par l'article 4 du présent code, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1000 à 10000 dinars, ou de l'une de ces deux peines. La peine est doublée en cas de récidive.Art. 32. - L'auteur de toute déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réelle est puni d'une amende égale au double de la différence entre la valeur réelle et la valeur déclarée.Art. 33. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code.La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.«Tunis le 2 juin 1998Le Président de la République Zine El Abidine Ben Ali»



Juin 2009
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
<< >>