Culture juridique : Code du travail : De la compétence (2e partie)

2009-06-12 - Le Quotidien
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Article 129 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-85 du 15 août 2005 - JORT n° 67 du 23 août 2005 - pages 2181 et 2182- Sont compétents pour connaître d'une infraction, le tribunal du lieu où elle a été commise, celui du domicile du prévenu, celui de sa dernière résidence ou celui du lieu où il a été trouvé.Le tribunal saisi en premier lieu de la poursuite doit statuer.Et si l'infraction a été commise à bord ou contre un navire ou aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en Tunisie, le tribunal compétent est celui du lieu de l'atterrissage ou de l'accostage.Ce tribunal est aussi compétent, même si l'une des deux conditions citées au paragraphe précédent n'est pas remplie, si l'aéronef a atterri ou si le navire a accosté en Tunisie le prévenu étant à bord. Article 130. - Sont connexes les infractions :1. commises en même temps par plusieurs personnes réunies, même si le but n'est pas commun ; 2. commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles; 3. commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants, afin de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité. Article 131. - En cas d'infractions connexes, aux termes de l'article précédent ou dans d'autres cas analogues quand les circonstances rendent nécessaires l'unité de poursuite, la jonction des procédures peut être ordonnée.Si les faits connexes sont, soit en raison de la nature de l'infraction, soit en raison de la qualité de leurs auteurs, de la compétence juridictionnelle de tribunaux de degrés différents, c'est le tribunal du degré le plus élevé qui en connaît.Si, au contraire, les faits appartiennent à la même classe d'infractions, le tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent pour connaître des autres, nonobstant les dispositions de l'article 129.La jonction des procédures est obligatoire dans les cas prévus par l'article 55 du Code Pénal.Article 132. - Les tribunaux peuvent juger, suivant les règles du droit civil, les exceptions préalables de nature civile qui sont soulevées au cours d'une instance pénale, pourvu qu'ils soient compétents pour connaître, au civil, de ces mêmes questions. Sinon, ils doivent surseoir à statuer, sauf dispositions spéciales de la loi jusqu'après jugement définitif de l'exception préjudicielle.L'exception préjudicielle n'est admise qui si elle n'apparaît pas comme un simple moyen dilatoire et si elle peut avoir une influence spéciale et directe sur la poursuite. Un délai est imparti à la partie civile ou au prévenu pour saisir la juridiction compétente. Faute de quoi, il est passé outre.Le tribunal ne doit pas surseoir à statuer si la prévention est relative à des faits de violences ou de rébellion.Article 132 bis. Note Ajouté par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 - Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce même sous une qualification différente.»



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