La cession des parts sociales dans une SARL

2010-05-25 - Le Temps
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Notre lecteur est associé dans une société à responsabilité limitée, ayant l’intention de céder ses parts sociales, nous demande quelles sont les conditions exigées par la loi pour le faire. C’est la loi sur les sociétés commerciales, promulguée le 27 juillet 2007, qui comporte toute la procédure qui doit être suivie en cas de cession de parts, que ce soit en ce qui concerne la société anonyme, ou la société à responsabilité limitée comme c’est le cas en l’occurrence. La cession de part se fait soit aux associés à des tiers.
Dans ce dernier cas, et en vertu deladite loi, il faut l’accord de la majorité des associés représentant les trois quarts du capitalau moins. L’associé désireux de procéder à une cession de part à un tiers doit informer chacun des associés. S’il n’y a pas de résolution prise par les associés à ce sujet, tel que le fait de provoquer une assemblée générale extraordinaire, afin de formuler leur accord ou leur refus, et passé trois mois, cette attitude équivaut à un accord de leur part. Qu’en est –ilen cas de refus de la part des associés : Dans cette alternative, les associés seront tenus d’acheter ces parts,au profit de la société, afin de les revendre dans le délai de trois mois, à compter de la date à laquelle ils ont exprimé leur refusà l’associé cédant. En l’occurrence et dans le cas de désaccord concernant le prix de la cession, ils sont tenus de recourir à un expert comptable, inscrit à la liste des experts judiciaires. S’ils n’arrivent à se mettre d’accord sur le choix de l’expert, les plus diligents d’entre eux saisiront le tribunal par une demande sur requête pour la désignation d’un expert judiciaire. La nouveauté dans la loi précitée est que l’expert judiciairedoit impérativement avoir la qualité d’un expert comptable,et nond’un simple comptable.
Ce qui confère plus de garanties pour préserver les intérêts de la société et les droits des associés. L’expert désigné doit remplir sa mission en toute objectivitéet ne doit chercher à avoir d’intérêt d’aucune sorte à l’occasion de son intervention sinon il commetune infraction selon la loi précitée.
Il doit également respecter le secret des associés et ne divulguer aucun élément concernantses activités, ses bénéficies ou son chiffre d’affaire.
Etant un auxiliaire de la justice dans le cadre qui lui est fixé par la loi, ou par le juge qui lui indique la mission qu’il est tenu deremplir.
Ahmed YOUNES



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