La charge de la preuve en matière fiscale

2010-06-15 - Le Temps
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M H.
est responsable d'une société anonyme.
Il a fait l'objet d'un redressementfiscal, au motif que les revenus réalisés étaient plus élevés que ceux déclarés.
Ayant contesté cette décision il a saisi la commission spéciale detaxation d'office, laquelle a rejeté son recours, au motif qu'il n'a pas présenté à temps les documents lui permettant d'apprécier son recours.
Il nous demande s'il a une autre possibilité de recours et quel moyen peut-il invoquer afin de défendre ses droits. En ce qui concerne le fond, il importe de connaître toutes les pièces du dossier et les circonstances précises qui ont amené à cette décision de l'administration fiscale, lourde de conséquences pour la société.
Toutefois et en ce qui concerne la procédure, l'intéressé a encore la possibilité de saisir le tribunal administratif, sous réserve qu'il ne soit pas forclos en ce qui concerne le délai de recours. Il est très intéressanten effet de soulever un problème déjà abordé parla jurisprudence administrative dans des affaires similaires au casd'espèce et où le tribunal administratifa affirmé que la charge de la preuve incombait à l'administration fiscale.
Dans une de ces affaires il est affirmé entre autres par un arrêt du tribunal administratif* : "La jurisprudence de ce tribunal a toujours le sens correct du terme présomption...en considérant que la présomption de fait , telle que celle dont se prévaut l'administration dans la présente affaire, ne se constitue pas par les suppositions et l'arbitraire , mais se fonde sur la réalité vécue telle qu'elle est inspirée d'une comparaison matérielle précise et non d'une comparaison fictive , imaginaireou approximative, sans aucune précision...
". Notre lecteur peut invoquer les mêmes moyens, surtout s'il s'agit d'une taxation d'office fondée surdes présomptions approximatives,fictives ou imaginairessans avoir pour autant appuyé ses prétentions par des éléments tangibles. Les présomptions doivent être, selon la décision précitée, précises et concordantes.
Elle doivent être surtout pertinentes.
* Voir revue tunisienne de droit et de jurisprudence décembre 2005. Ahmed YOUNES



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