Maladie professionnelle et faute de la victime

2010-09-18 - Le Temps
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La loi de 1994 a institué au bénéfice du salarié trois modes de règlement, en cas de maladie professionnelle à savoir : -Le règlement automatique, par la CNSS qui est tenue, dès réception de la déclaration de maladie professionnelle par l’employeur, de prendre en charge les soins du salarié victime et de lui octroyer les indemnités, calculées sur la base des salaires déclarés. Au cas où l’employeur n’en fait pas lui-même la déclaration à la CNSS, le salarié peut le faire désormais et en vertu de la nouvelle loi de 1994, et ce, dans un délai de deux ans à partir de la date où le médecin du travail a constaté la maladie en question. -Le règlement amiable calculé sur le taux d’incapacité permanente du salarié victime. -Le règlement judiciaire : En l’occurrence, c’est le juge cantonal qui est compétent en vertu de la loi, pour connaître des différents litiges résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Quid cependant s’il s’avère que la maladie professionnelle, résulte de la faute de la victime ? C’est le cas de M.
Thabet, qui a été victime d’une maladie professionnelle, et auquel on reproche la faute de n’avoir pas respecté les consignes de sécurité.
Il nous demande s’il peut prétendre dans ce cas à une réparation ? En général, le droit à une réparation est due à la victime quelle que soit le degré de responsabilité qu’elle ait pu avoir sauf en cas de faute grave de sa part.
Il faut en effet distinguer entre faute grave et faute intentionnelle.
Dans le premier cas, le juge selon la gravité de la faute , peut être amené à réduire l’indemnité sans que cette réduction ne puisse dépasser la moitié du montant dû à ce titre. Ce n’est qu’en cas de faute intentionnelle du salarié qui s’avère avoir été de mauvaise foi, que ce dernier est privé totalement de l’indemnité due au titre de la maladie professionnelle. En outre cela peut entraîner également son licenciement pour faute intentionnelle. Ahmed YOUNES



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