L'impossibilité morale de produire un écrit

2010-02-05 - Le Temps
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A l'impossible nul n'est tenu.
Ce vieux principe de droit qui reste toujours à l'honneur, vient suppléer à des situations où on se trouve démuni de tous les moyens pourprouver un fait déterminé ou revendiquer un droit quelconque. Evidemment, quand ils'agit d'un acte juridique, c'est uniquementpar un écrit,authentique ou sous seings privés soit-il, qu'on établit la preuve de son existence. Le quinquagénaire ayant appris que son père était propriétaire d'une maison sise à tel ou tel endroit ne peut que produire l'acte de propriété, afin de revendiquer son droit en tant qu'héritier.
Par contre si l'acte est perdu ou la preuve peut se faire par tous les moyens.
Quant à la preuve de faits juridiques, elle se fait soit par l'aveu de l'une des parties au litige, soit par des témoignages ou tous les moyens permettant d'arriver à la vérité. Le propriétaire qui réclame des arriérés de loyers à, un locataire ne peut obtenir gain de cause, que dans le cas où il fournissait un reçus en contre partie du paiement de chaque mois échu. Bien souvent le propriétaire qui veut échapper au fisc ainsi qu'à certains autres frais, préfère ne pas établir de contrat de location, et ne pas donner de reçu.
Généralement cette relation de contrat verbal est une relation entre gens de confiance.
Mais elle n'a pas la force probante d'un acte de l'écrit.
Dans le premier cas, le propriétaire court le risque de ne pas être payé, et de ne pas être recevable devant le tribunal, même au cas où il présente une attestation de contrat verbal qu'il déclare à la mairie.
Dans ce cas il s'agit d'undébut de preuve qui na pas beaucoup de chance de prospérer. Notre propos concerne les moyens de preuve dans les relations conjugales.
Dans le cas d'espèce l'épouse qui a agi en demande de pension alimentaire, contre son époux, prétendit que ce dernier négligeait ses enfants et ne pensait qu'à satisfaire ses propres loisirs.
Elle put obtenir un jugement par défaut obligeantl'époux au paiement d'une pension alimentaire à raison de 300 dinars par mois. Pourtant, l'époux en question n'avait jamais quitté le foyer conjugal.
Il fut étonné de recevoir la notification de ce jugement par exploit d'huissier. Il formula opposition à ce jugement, pour demander la révision du quantum de la pension allouée, et surtout pour déclarer qu'il avait toujours subvenu aux besoins de sa famille en remettant une somme d'argent à chaque fin du mois entre les mains de son épouse. Celle-ci le démentit en prétendant qu'elle n'avait pas reçu d'argent depuis, plus de trois mois. Comment pouvait-il prouver la véracité de ses dires ? Il ne pouvait pas présenter de reçu. Nous sommes dans le cas de ce qu'on appelle en droit l'impossibilité morale de présenter un écrit. En l'occurrence et en tout états de cause, la preuve peut se faire par tous les moyens y compris par le serment.
La pension alimentaire étant un droit pour l'épouse afin subvenir aux besoins de ses enfants, elle reste duedans tous les cas de figure.
Le juge tient compte en premier lieude cet élément, dans l'intérêt des enfants et de la famille. Cet époux bien qu'il se soit senti lésé, ne peut que s'acquitter de la somme due à titre de pension alimentaire,quitte à prendre ses dispositions à l'avenir, et s'il estime que la confiance n'est plus de mise entre au sein du foyer copnjugal. Ahmed YOUNES



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