L’opposition au legs testamentaire

2010-10-20 - Le Temps
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Le legs est fait par le testateur au profitd’une personne autre qu’un héritier. Il est défini en vertu de l’article 171 du code du statut personnel, comme étant l’acte par lequel une personne transfère à titre gratuit, après son décès, tout ou partie de ses biens, en usufruit ou en pleine propriété. Il faut évidemment que le legs soit matérialisé par écrit, suivant acte par devant notaire ou avocat. La chose léguée doit bien évidemment faire partie Elle ne doit pas excéder le tiers du patrimoine.
A moins qu’il n’ait aucun héritier, il peut dans ce cas léguer la totalité de son patrimoine. Dans quel cas les héritiers peuvent-ils s’opposer à un legs ? C’est la question qui nous est posée par notrelecteur M.Montassar, qui a légué une maison dont il est propriétaire à une dame sans ressources et sans soutien, qui était à son service depuis plusieurs années. Les ayants droit se sont opposés à ce legs sous prétexte qu’il a subil’influence de cette dame rouée, surtout pendant le temps où il était malade et alitéet que d’autre part ils estiment qu’il ne jouit plusde toutescapacités psychiques. M.Montassar n’a pas à s’inquiéter, si ce legs a étéfait suivant un acte juridique, et qu’il ne dépasse pas le tiers du patrimoine. Quant au point soulevé par les ayants droits concernant les facultés mentales du testateur, il ne peut être sérieusement pris en considération sans des moyens de preuves tangibles rapportés devant le juge et selon une procédure précise.
En attendant M.Montassar est tout à fait en droit de faire ce legs à la personne de son choix, tant que son acte est conforme à la loi en vigueur dont notamment les prescriptions des articles 171 et suivants du code du statut personnel. Ahmed YOUNES



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