Le don d’organes et le consentement du donneur

2010-10-26 - Le Temps
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En marge de la journée mondiale du don d’organes célébrée le 17 octobre de chaque année par tous les pays civilisés dotés du sens de l’humanisme, et où le développement de la science constitue une nécessité vitale. Mais comme a dit Rabelais, voilà déjà quatre siècles auparavant : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme.
» Cette maxime doit être un préalable, dont chaque homme de science doit tenir compte avant d’entamer n’importe quel travail, ou n’importe quelle création ou invention scientifique. Celles-ci doivent être en effet au service de l’humanité. La greffe d’organe est une invention médicale qui permet à l’être humain de survivre en vainquant la maladie en changeantunorgane malade par un autre.
Celui-ci ne sera pas artificiel mais naturel, et qui est prélevé chez une autre personne. L’opération en elle-même est une invention dont le but a été de sauver des vies humaines. Cependant, le paradis étant pavé de mauvaises intentions, le législateur est intervenu afin de suppléer aux situations d’abus qui peuvent y découler. La loi du 25 mars 1991, était dans l’intention de protéger le donneur d’organe de certains abus et d’éviter également au malade d’être la proie à des personnes qui sont loin d’être des philanthropes. Ainsi, et en vertu de cette loi, le don d’organes vitaux par des personnes vivantes, est strictement prohibé. L’intéressé qui donne son accord pour un don d’organe, doit être soumis à des examens médicaux préalables afin de s’assurer si son état de santé permet un tel don. En outre l’intéressé, peutse rétracter à la dernière minute en renonçant à cette opération. En ce qui concerne le prélèvement d’organes chez une personne cliniquement morte, les membres de sa famille, limitativement cités dans la loi, peuvent opposer leur refus. Quid cependant si, comme le permet la loi, l’intéressé exprime clairement sa volonté en inscrivant la mention : « donneur » sur sa carte d’identité ? Cette mention exprime clairement en effet, l’absence de refus de l’intéressé et donc son consentement total et sans réserve. Les membres de la famille ne peuvent en principe opposer leur refus dans ce cas, surtout que l’acte est à des fins thérapeutiques pour sauver une vie humaine. Ahmed YOUNES



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