Le droit du maintien dans les lieux et l’intérêt de l’enfant

2010-10-27 - Le Temps
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En vertu de la loi du 4 mars 2008, il est établi un droit de maintien dans les lieux au profit de l’épouse divorcée, lorsqu’elle est titulaire de la garde des enfants. Le problème ne se présente pas de la même façon, si le père est propriétaire des lieux, ou s’il est un simple locataire. En tout état de cause, le père est astreint à loger son ex-épouse avec les enfants, jusqu’à extinction de la cause, c’est-à-dire, jusqu’à ce quele père ne soit plus légalement tenu de payer la pension alimentaire à ses enfants. Cela implique que s’il n’était pas propriétaire des lieux où se trouvaient son épouse et ses enfants, au moment où est intervenuela décision de divorce, il sera tenu de procurer à ces derniers, un logement décent, s’il était lui-même astreint à quitter les lieux par le propriétaire. Quid cependant si entre-temps, la femme convole en secondes noces ? Tout dépend, si elle continue ou pas à avoir la garde des enfants, car dans l’esprit du législateur, cette loi est intervenue pour mieuxpréserver les intérêtsdes enfants, qui ont droit à une vie digne. Le père peut cependant dans ce cas demander à avoir la garde de ses enfants à la place de l’ex-épouse, surtoutsi l’enfant gardé est une petite fille. Le juge appréciera la demande, selon les cas qui se présentent, et toujours dans l’intérêt de l’enfant. La mère peut continuer à réclamer la garde, par exemple dans le cas où les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle.
Ils peuvent en effet être mieux que lorsqu’ils sont confiés à une nourrice par leur père. Cela diffère donc d’un cas à l’autre, et il est incontestable que c’est l’intérêt de l’enfant qui l’emporte. Dans le cas d’espèce, l’épouse a perdu le droit degarde des enfants et par la même , celui du bénéfice du maintien dans les lieux, puisque ce droit disparaît avec l’extinction de sa cause. La voilà divorcée à nouveau, et de ce fait elle a agi pour demander de reprendre la garde deses enfants de premier lit, encore mineurs, et qui ont été récupérés par le père. Elle se basa pour fonder son action sur le fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes, leur père vivant seul. Son action peut aboutirsi ce qu’elle avance s’avère être vérifié d’une manière tangible. Quoi qu’il en soit c’est le juge qui apprécie de manière souveraine afin de préserver l’intérêt de l’enfant. Ahmed YOUNES



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